P-10, r. 12 - Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments

Texte complet
16. Malgré l’article 11, un médicament inscrit à l’annexe V et précédé d’un astérisque peut être vendu par un titulaire d’un permis de catégorie «B.1», délivré conformément au règlement adopté en vertu de l’article 109 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), à une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée conformément au règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (chapitre M-14), pourvu que ce médicament soit destiné à un animal de ferme.
Le titulaire d’un permis de catégorie «B.1» visé au premier alinéa doit transmettre à l’Ordre des pharmaciens du Québec et à l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec une copie conforme de ce permis dans les 30 jours du 1e juillet 1998 et par la suite, dans les 30 jours de la date de la délivrance d’un tel permis ou de tout renouvellement de celui-ci.
D. 712-98, a. 16.
16. Malgré l’article 11, un médicament inscrit à l’annexe V et précédé d’un astérisque peut être vendu par un titulaire d’un permis de catégorie «B.1», délivré conformément au règlement adopté en vertu de l’article 109 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), à une personne titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée conformément au règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (chapitre M-14), pourvu que ce médicament soit destiné à un animal de ferme.
Le titulaire d’un permis de catégorie «B.1» visé au premier alinéa doit transmettre à l’Ordre des pharmaciens du Québec et à l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec une copie conforme de ce permis dans les 30 jours du 1e juillet 1998 et par la suite, dans les 30 jours de la date de la délivrance d’un tel permis ou de tout renouvellement de celui-ci.
D. 712-98, a. 16.